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Avocat Criminel Montréal – Droit Criminel

Menaces et harcèlement criminel

Proférer des menaces- Quiconque profère, transmet ou fait recevoir par une personne, une menace, se voit exposé à des accusations en ce sens.

 

En outre, le Code criminel légifère les infractions de menaces envers la personne (mort ou lésions corporelles), les biens meubles ou immeubles (menaces de brûler, détruire ou endommager ceux-ci) ainsi que les animaux et les oiseaux appartenant à quelqu’un (menaces de mort, blessures ou empoisonnement). 

 

En effet, l’article 264.1 C.c.R. prévoit que une peine d’emprisonnement oscillant entre 18 mois et 5 ans pour les menaces de mort et de lésions corporelles envers quelqu’un, selon le mode de mise en accusation choisi par la poursuite.

La loi prévoit que l’action de proférer des menaces peut également se transmettre ou se faire recevoir par une personne, donc indirectement.

 

 

Harcèlement criminel

264. (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

 

Actes interdits

(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.

 

Peine

(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Circonstance aggravante
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :
a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;
b) une condition d’une ordonnance rendue ou une condition d’un engagement contracté au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).

 

Motifs

(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 264; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37; 1993, ch. 45, art. 2; 1997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 9; 2002, ch. 13, art. 10.

 

Harcèlement criminel : cette infraction comprend plusieurs actions interdites par la loi qui, si elles sont posées à l’égard d’une personne, ont pour effet de constituer du harcèlement criminel. Par ailleurs, lorsqu’une ordonnance d’interdiction de contact a été rendue et que la personne qui pose ces actes brise celle-ci, cela aura pour effet d’ajouter des circonstances aggravantes dans la détermination de la peine à imposer par le Tribunal.

 

264. (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

 

Actes interdits

(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.

 

Peine

(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 264; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37; 1993, ch. 45, art. 2; 1997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 9; 2002, ch. 13, art. 10.


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