\\ MandatsLa séparation de corps est prononcée lorsque la volonté de vie commune est gravement atteinte. Elle délie les époux de l'obligation de faire vie commune; elle ne rompt pas le lien du mariage.
Il en est ainsi notamment:
- Lorsque les époux ou l'un d'eux rapportent la preuve d'un ensemble de faits rendant difficilement tolérable le maintien de la vie commune;
- Lorsqu'au moment de la demande, les époux vivent séparés l'un de l'autre;
- Lorsque l'un des époux a manqué gravement à une obligation du mariage, sans toutefois que cet époux puisse invoquer son propre manquement.
La demande en séparation de corps délie les époux de l'obligation de faire vie commune.
Le tribunal peut ordonner à l'un des époux de quitter la résidence familiale pendant l'instance.
Il peut aussi autoriser l'un d'eux à conserver provisoirement des biens meubles qui jusque-là servaient à l'usage commun.
Le tribunal peut statuer sur la garde et l'éducation des enfants.
Il fixe la contribution de chacun des époux à leur entretien pendant l'instance.
Le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre une pension alimentaire et une provision pour les frais de l'instance.
Les mesures provisoires sont sujettes à révision lorsqu'un fait nouveau le justifie.
La séparation de corps emporte séparation de biens, s'il y a lieu.
Au moment où il prononce la séparation de corps ou postérieurement, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser des aliments à l'autre.
Au moment où il prononce la séparation de corps ou postérieurement, le tribunal statue sur la garde, l'entretien et l'éducation des enfants, dans l'intérêt de ceux-ci et le respect de leurs droits, en tenant compte, s'il y a lieu, des accords conclus entre les époux.
La différence entre le divorce et la séparation de corps est que le divorce entraine la dissolution du mariage alors que le jugement de séparation de corps ne fait que délier les époux de leur obligation de faire vie commune sans que le lien du mariage ne soit rompu.
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