\\ MandatsLes infractions d'ordre sexuel englobent au sein du Code criminel plusieurs crimes dont la gravité sera appréciée en fonction notamment, de l'âge du ou de la plaignant (e), des la relation entre le ou la plaignant (e) et l'accusé (e).
On compte parmi ces infractions les contacts sexuels sur une personne âgée de moins de 16 ans (article 151 C.c.r.), l'incitation à commettre des contacts sexuels sur une personne de moins de 16 ans (art. 152 C.c.r) ainsi que l'exploitation sexuelle (art. 153 C.c.r.) envers un(e) adolescent (e) âgé entre 16 et 18 ans.
En ce qui concerne l'exploitation sexuelle envers un (e) adolescent (e), le juge peut déduire de la nature de la relation entre la personne et l'adolescent et des circonstances qui l'entourent, que celle-ci est dans une relation où elle exploite l'adolescent. Certains éléments comme l'âge de l'adolescent, la différence d'âge entre la personne et l'adolescent, l'évolution de leur relation et l'emprise ou l'influence de la personne sur l'adolescent peuvent faire parmi des déductions du juge.
Est coupable, toute personne qui est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l'égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d'ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
La personne reconnue coupable d'une telle infraction est passible d'une peine d'emprisonnement variant entre 18 mois et 5 ans, selon le mode d'accusation favorisé par la poursuivante.
Commet un inceste quiconque, sachant qu'une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur (incluent la notion de demi-frère et de demi-sœur), son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.
Quiconque commet un inceste est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximale de quatorze ans.
Nul ne doit être déclaré coupable d'une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.
Le fait d'être reconnu coupable d'une infraction d'ordre sexuel emporte fréquemment certaines interdictions à être respectées une fois la peine purgée. Dans tous les cas impliquant un (e) plaignant (e) de moins de 16 ans, le Tribunal doit considérer l'opportunité d'interdire plusieurs choses au contrevenant.
Par exemple, le Tribunal peut interdire au contrevenant de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire.
Il peut également lui être interdit de chercher, d'accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans.
En outre, dans certains cas, le Tribunal impose l'interdiction d'utiliser un ordinateur dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans.
Par ailleurs, l'interdiction peut être imposée à vie ou pour la période que le juge estimera souhaitable. Le fait pour le contrevenant de ne pas se conformer à ces ordonnances constitue une infraction criminelle en soit.
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