\\ MandatsL'article 322 du Code criminel prévoit l'infraction de vol :
Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l'usage d'une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l'intention :
-soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose;
-soit de la mettre en gage ou de la déposer en garantie;
- soit de s'en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s'en dessaisit peut être incapable de remplir;
- soit d'agir à son égard de telle manière qu'il soit impossible de la remettre dans l'état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée.
Un individu commet un vol quand, avec l'intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu'elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible.
La prise ou le détournement d'une chose peut être entaché de fraude, même si la prise ou le détournement a lieu ouvertement ou sans tentative de dissimulation.
Par ailleurs, la Loi fait une distinction entre le vol de moins de 5,000 $ et le vol de plus de 5,000$. Si le bien volé est un titre testamentaire, ou si la valeur de ce qui est volé dépasse 5,000 $, l'article 334 du Code criminel prévoit alors un emprisonnement maximal de dix (10) ans.
S'il s'agit d'un vol dont la valeur ne dépasse pas 5,000 $, la peine d'emprisonnement maximale prévue est alors de 2 ans. Toutefois, une vaste gamme de facteurs peut influencer la peine à être imposée, le tout dépendant des circonstances du vol.
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