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Avocats Spécialisés en Divorce

L’obligation alimentaire

Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments.

 

Le recours alimentaire de l'enfant mineur peut être exercé par le titulaire de l'autorité parentale, par son tuteur ou par toute autre personne qui en a la garde, selon les circonstances.

 

Un parent qui subvient en partie aux besoins de son enfant majeur qui n'est pas en mesure d'assurer sa propre subsistance peut exercer pour lui un recours alimentaire, à moins que l'enfant ne s'y oppose.

 

Le tribunal peut déclarer les aliments payables à la personne qui a la garde de l'enfant ou au parent de l'enfant majeur qui exerce le recours pour lui.

 

La pension alimentaire pour enfant, est donc attribuée aux enfants mineurs et aux enfants majeurs aux études à temps plein puisqu’ils sont considéré comme enfant à charge par la loi.

 

L’une des parties peut demander que lui soit attribuée une pension alimentaire pour elle-même et/ou pour l’enfant ou les enfants à sa charge durant l’instance. Il s’agira d’une demande dite d’urgence (ordonnance de sauvegarde ou intérimaire).

 

Les aliments sont accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s'il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante.

 

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En ce qui concerne l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant, la contribution alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile, est présumée correspondre aux besoins de l'enfant et aux facultés des parents. Elle est censée satisfaire aux besoins essentiels suivants: alimentation, logement, communication, entretien ménager, soins personnels, habillement, ameublement, transport et loisirs. 

 

Le gouvernement établit, par règlement, des normes permettant de fixer la pension alimentaire exigible d'un parent pour son enfant, en fonction notamment de la contribution alimentaire de base à laquelle les deux parents devraient ensemble être tenus à l'égard de l'enfant, des frais de garde, frais d'études postsecondaires et frais particuliers relatifs à celui-ci et du temps de garde assumé par les parents à son endroit. Il prescrit à cette fin l'utilisation d'un formulaire, lequel est assorti d'une table déterminant, à partir du revenu disponible des parents et du nombre de leurs enfants, la valeur de leur contribution alimentaire de base, de même que la production de tout document au soutien de ce formulaire.

 

Le Tribunal ou les parents peuvent s’écarter du montant établi par le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants en autant que la raison qui le justifie soit valable.

 

Le Tribunal ou les parents peuvent s’écarter du montant établi par le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants en autant que la raison soit valable qui le justifie. Par contre, le parent qui bénéficie d’un régime d’aide sociale de dernier recours ne peut renoncer à recevoir une pension alimentaire pour lui-même ou pour son ou ses enfants puisqu’il s’agit d’une règle d’ordre publique dont on ne peut déroger.

 

Les aliments sont payables sous forme de pension; le tribunal peut exceptionnellement remplacer ou compléter cette pension alimentaire par une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.

 

Cette contribution alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l'enfant prévus par ces règles, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun. Par exemple, le parent qui a des responsabilités envers un autre enfant qui n’est pas visé par la demande, la pratique d’un sport où ces coûts excèdent ceux normalement consacrés à ce poste, les ressources considérable d’un des parents, et bien d’autres, s’ajouteront à la contribution de base."

 

Le jugement qui accorde des aliments, que ceux-ci soient indexés ou non, est sujet à révision chaque fois que les circonstances le justifient. Il peut donc, à la demande d’une partie ou des deux, augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s'il estime que son maintien entraînerait, pour l'un ou l'autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances.

 

Ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice de droits de visite à l'égard de l'enfant, d'obligations alimentaires assumées à l'endroit d'autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux.

 

Afin de maintenir la valeur monétaire réelle de la créance qui résulte du jugement accordant des aliments, ceux-ci, s'ils sont payables sous forme de pension, sont indexés de plein droit, au 1 er janvier de chaque année, suivant l'indice annuel des rentes établi conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.

 

Toutefois, lorsque l'application de cet indice entraîne une disproportion sérieuse entre les besoins du créancier et les facultés du débiteur, le tribunal peut, dans l'exercice de sa compétence, soit fixer un autre indice d'indexation, soit ordonner que la créance ne soit pas indexée.

 

La pension alimentaire pour enfant n'est plus aujourd’hui déductible d'impôt pour le parent payeur ni imposable pour celui qui la reçoit. De plus, les pensions alimentaires sont directement déduites sur le salaire du débiteur alimentaire sauf si les parents demandent d’en être exclus.

 

Le débiteur de qui on réclame des arrérages peut opposer un changement dans sa condition ou celle de son créancier survenu depuis le jugement et être libéré de tout ou partie de leur paiement.

 

Cependant, lorsque les arrérages sont dus depuis plus de six mois, le débiteur ne peut être libéré de leur paiement que s'il démontre qu'il lui a été impossible d'exercer ses recours pour obtenir une révision du jugement fixant la pension alimentaire.


D'autres règles s'appliquent.


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