« Intégrité. Compétence.            Efficacité. Combativité. »

\\ CoordonnÉes
  • 5130 Saint-Hubert, 2e étage
  • Montréal, Québec
  • H2J 2Y3
  • T: (514) 658-6111
  • F: (514) 658-6117
Envoyez-lui un courriel \\ Mandats
<  Retour à la page précédente

Accusations de voies de fait

L’infraction de voies de fait est prévue à l’article 266 du Code criminel et prévoit que quiconque commet des voies de fait et qui est reconnu coupable encourt une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans si la poursuite est tenue par voie d’acte criminel.

Les conséquences d’un tel geste peuvent être considérables pour l’accusé si la victime en subit des blessures ou si l’utilisation d’une arme est en cause.

 

De plus, la définition du mot «arme» reçoit une interprétation large au sens du Code criminel.

 

Agression armée ou infliction de lésions corporelles

Une personne reconnue coupable de voies de fait comportant le port, l’utilisation ou la menace d’utiliser une arme (ou l’imitation d’une arme) est passible d’une peine d’emprisonnement variant entre 18 mois et 10 ans. Cette peine variera en fonction du mode d’accusation choisi par la poursuivante. Par ailleurs, l’article 267 du Code criminel canadien prévoit la même peine pour une personne qui serait reconnue coupable de voies de fait et qui par ce fait inflige des lésions corporelles à la victime.
Une distinction est aussi faite entre les voies de fait (simple) et les voies de fait (graves), la différence reposant sur l’infliction de blessures chez la victime.

 

Voici ce que la Loi prévoit en matière de voies de fait graves :

 

Voies de fait graves

Quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant, ou met sa vie en danger, commet des voies de fait graves, en vertu de l’article 268 du Code criminel. La peine d’emprisonnement minimale prévue pour cette infraction est de 14 ans.

 

Lésions corporelles

En ce qui concerne les lésions corporelles, quiconque les cause illégalement (par la commission d’un acte criminel) pourra être reconnu coupable et passible d’une peine d’emprisonnement variant entre 18 mois et 10 ans. La durée de la peine varie en fonction du mode d’accusation en vertu duquel la personne est accusée. Ce choix revient à la partie poursuivante.


<  Retour à la page précédente